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21/10/1998 | FRANCE | N°190319

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 190319


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Blanche Bissemo ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Bissemo devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Blanche Bissemo ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mlle Bissemo devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mlle Bissemo est entrée en France en 1985, à l'âge de douze ans, pour y rejoindre sa soeur, de nationalité française, devenue sa tutrice, et y a poursuivi sa scolarité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mlle Bissemo et à ses liens familiaux sur le territoire, l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bissemo ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Bissemo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 190319
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 190319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190319.19981021
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