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21/10/1998 | FRANCE | N°190320

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 190320


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Lyece X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE POLICE devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Lyece X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE POLICE devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, parmi lesquelles les documents administratifs et les témoignages produits par M. X..., que l'intéressé ait résidé en France habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision en date du 20 août 1996 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ..." Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans." ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X..., qui ne justifie pas résider en France depuis plus de quinze ans, ne saurait utilement et en tout état de cause se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant que si M. X... allègue être bien intégré en France et n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ;

Considérant que la circonstance que M. X... ne présenterait pas une menace pour l'ordre public est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant que le PREFET DE POLICE a, par une décision distincte, décidé l'éloignement de M. X... à destination de l'Algérie ;
Considérant que si M. X... allègue être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 1995 et par la commission des recours des réfugiés le 10 juin 1996, n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision ni justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lyece X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 190320
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 190320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190320.19981021
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