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21/10/1998 | FRANCE | N°191115

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 191115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS (38114) Isère ; la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a autorisé Mme Henriette Z... épouse Mercier à exercer au nom de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS une action en revendication de parcelles qu'elle estime appartenir à ladite commune à l'encontre de Mme Catherine A... et de M. Guy X...

;
2°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 F s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS (38114) Isère ; la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a autorisé Mme Henriette Z... épouse Mercier à exercer au nom de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS une action en revendication de parcelles qu'elle estime appartenir à ladite commune à l'encontre de Mme Catherine A... et de M. Guy X... ;
2°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que Mme Henriette Y... a adressé, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une demande préalable au maire d'Oz-en-Oisans (Isère) aux fins de l'inviter à provoquer une délibération du conseil municipal sur l'éventualité de l'exercice d'une action en revendication de propriété à l'encontre des occupants par voie de transmission successorale continue depuis 1881 de parcelles anciennement cadastrées sous le numéro 1347 et 1350, en arguant d'un document transcrivant un jugement d'expropriation publique du juge civil de Grenoble en date du 3 mars 1878 ;
Considérant qu'à supposer que l'action envisagée par Mme Y... présente un intérêt suffisant pour la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du document dont se prévaut la requérante, que cette action aurait une chance de succès ; que, dès lors, la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a autorisé Mme Y... à exercer l'action définie par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS la somme de 12 000 F qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 1997 par laquelle Mme Y... est autorisée à exercer, au nom de la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS, une action en revendication de propriété de parcelles qui appartiendraient à ladite commune.
Article 2 : Mme Y... versera à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OZ-EN-OISANS (Isère), à Mme Henriette Y..., à Mme Catherine A..., à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191115
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 191115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191115.19981021
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