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21/10/1998 | FRANCE | N°191907

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 octobre 1998, 191907


Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Yliase X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 dé

cembre 1997, présentés par M. X... ; M. X... demande au président...

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Yliase X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1997, présentés par M. X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1997 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de régulariser sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 24 septembre 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant qu'il ressort de la fiche de notification de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs a pris, contrairement à ce qu'à jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, une décision d'éloignement de M. X... à destination de l'Algérie ; que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demandeprésentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle concerne la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois aucune justification au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... dirigée contre la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions qui sont irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ilyase X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1998, n° 191907
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191907
Numéro NOR : CETATEXT000007965841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-21;191907 ?
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