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21/10/1998 | FRANCE | N°192503

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1998, 192503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HERO CONSO, dont le siège est ... (Hérault) et M. Jean-Michel Z..., demeurant ... (Hérault) ; l'ASSOCIATION HERO CONSO et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer au nom de la commune de Valras-Plage (Hérault) partie civile contre X pouvant être

Mme Claudine Y..., adjointe au maire, du chef de prise illégale d'inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION HERO CONSO, dont le siège est ... (Hérault) et M. Jean-Michel Z..., demeurant ... (Hérault) ; l'ASSOCIATION HERO CONSO et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer au nom de la commune de Valras-Plage (Hérault) partie civile contre X pouvant être Mme Claudine Y..., adjointe au maire, du chef de prise illégale d'intérêts ;
2°) de les autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION HERO CONSO et de M. Jean-Michel Z... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Valras-Plage,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; qu'il s'ensuit que la seule invocation d'une infraction par le pétitionnaire, sans que soit allégué qu'il en serait résulté un préjudice matériel pour la commune, ne saurait justifier que fût délivrée l'autorisation prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que l'association dite HERO X... et M. Z... n'ont apporté aucune précision sur le préjudice qu'aurait subi la commune de Valras-Plage en raison du prétendu délit d'ingérence dont se serait rendu auteur l'un de ses adjoints au maire ; que, par suite, une telle imputation ne pouvait à elle seule justifier la demande des requérants tendant à se voir autorisés à se constituer partie civile aux lieu et place de la commune afin que soit diligentée une instruction judiciaire portant sur ladite imputation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association dite HERO X... et M. Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à se voir accorder l'autorisation prévue par l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à lacommune de Valras-Plage la somme de 12 000 Fqu'elle demande en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION HERO CONSO et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION HERO CONSO et M. Z... verseront à la commune de Valras-plage la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HERO CONSO, à M. Jean-Michel Z..., à la commune de Valras-Plage et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192503
Date de la décision : 21/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1998, n° 192503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192503.19981021
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