Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1990, présentée par M. André X..., demeurant actuellement ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 1990, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1987 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le permis de construire la maison du gardien-gérant d'un futur parc résidentiel de loisirs à Saint-Vérain (Nièvre) et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais qu'il a engagés pour l'étude de ce parc résidentiel ;
2°) à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Nièvre le 25 avril 1989, à l'attribution, en lieu et place de celui-ci, d'un certificat d'urbanisme positif, et à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 12 août 1987 ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en raison des frais qu'il a engagés pour l'étude de ce parc résidentiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé le permis de construire une maison d'habitation est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Vérain, laquelle n'était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le projet de construction envisagé n'entre dans aucun des cas d'exception à la règle de non constructibilité énoncée à l'article L. 111-1-2 précité ; que la circonstance que la construction projetée avait vocation à devenir la maison du gardien-gérant d'un parc résidentiel de loisirs alors projeté par le requérant n'est pas de nature à être invoquée au soutien des conclusions relatives au permis de construire demandé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1987 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le permis de construire qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date de la demande de M. X..., la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant queM. X... ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les indemnités qu'il sollicite ni même d'aucune demande adressée au représentant de l'Etat à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est également constant que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a soulevé devant le tribunal administratif une fin de non recevoir tirée du défaut de demande administrative préalable et n'a défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X... ; qu'ainsi ces conclusions étaient irrecevables ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 avril 1989 :
Considérant que ces conclusions, présentées postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été régulièrement soumises au tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal ne les a pas examinées ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1991 déclarant "sans suite" le dossier relatif à l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, pour ce motif, irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.