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23/10/1998 | FRANCE | N°118623

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 octobre 1998, 118623


Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1990, présentée par M. André X..., demeurant actuellement ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du

tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 1990, en tant ...

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1990, présentée par M. André X..., demeurant actuellement ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 avril 1990, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1987 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le permis de construire la maison du gardien-gérant d'un futur parc résidentiel de loisirs à Saint-Vérain (Nièvre) et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais qu'il a engagés pour l'étude de ce parc résidentiel ;
2°) à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Nièvre le 25 avril 1989, à l'attribution, en lieu et place de celui-ci, d'un certificat d'urbanisme positif, et à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 12 août 1987 ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en raison des frais qu'il a engagés pour l'étude de ce parc résidentiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé le permis de construire une maison d'habitation est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Vérain, laquelle n'était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le projet de construction envisagé n'entre dans aucun des cas d'exception à la règle de non constructibilité énoncée à l'article L. 111-1-2 précité ; que la circonstance que la construction projetée avait vocation à devenir la maison du gardien-gérant d'un parc résidentiel de loisirs alors projeté par le requérant n'est pas de nature à être invoquée au soutien des conclusions relatives au permis de construire demandé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1987 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le permis de construire qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date de la demande de M. X..., la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant queM. X... ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les indemnités qu'il sollicite ni même d'aucune demande adressée au représentant de l'Etat à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il est également constant que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a soulevé devant le tribunal administratif une fin de non recevoir tirée du défaut de demande administrative préalable et n'a défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X... ; qu'ainsi ces conclusions étaient irrecevables ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 avril 1989 :
Considérant que ces conclusions, présentées postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été régulièrement soumises au tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal ne les a pas examinées ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1991 déclarant "sans suite" le dossier relatif à l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, pour ce motif, irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 118623
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R89


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 118623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:118623.19981023
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