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23/10/1998 | FRANCE | N°153961

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 153961


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour l'ASSOCIATION P

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Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) ;
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) ; l'association demande que la juridiction administrative :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 1992 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé de créer la zone d'aménagement concerté du "Bois des côtes" à Limonest, d'exonérer les constructions qui seront réalisées dans la zone d'aménagement concerté de la taxe locale d'équipement, d'approuver les dossiers de création et de réalisation de la zone d'aménagement concerté, le plan d'aménagement de la zone, le programme des équipements publics et le bilan prévisionnel et d'autoriser le président de la communauté urbaine à signer la convention d'aménagement avec la société RIC Lotissement ;
2°) annule la délibération en date du 21 décembre 1992 du conseil de la communauté urbaine de Lyon ;
3°) condamne la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon :
Considérant que par une délibération du 21 décembre 1992, l'assemblée de la communauté urbaine de Lyon a notamment décidé de créer sur le territoire de la commune de Limonest une zone d'aménagement concerté dite du "Bois de Côtes", d'approuver les dossiers de création et de réalisation de la zone, le plan d'aménagement, le programme des équipements publics et le bilan prévisionnel de l'opération et, enfin, d'autoriser le président de la communauté urbaine à signer la convention d'aménagement avec la société RIC Lotissement ; que, par un jugement en date du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-3 du code de l'urbanisme : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création( ...) Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation ( ...) Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ( ...)" ; qu'en vertu dudit article, l'étude d'impact doit présenter successivement une analyse de l'état initial du site et de son environnement, des effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme : "La personne qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant : a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la personne publique prenant l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté n'est pas tenue de soumettre le dossier de création à la procédure d'enquête publique, mais est tenue, en revanche, de réaliser une étude d'impact ; que la seule circonstance que l'étude d'impact relative à la création de la zone d'aménagement concerté dite du "Bois des Côtes" a été complétée postérieurement à la clôture de l'enquête publique effectuée sur le plan d'aménagement de la zone, est sans influence sur la régularité de la procédure de création de la zone d'aménagement concerté et, par suite, sur la légalité de la décision par laquelle la communauté urbaine de Lyon a approuvé cette création ;

Considérant qu'il est constant que l'étude d'impact complétée le 13 novembre 1992 et figurant au dossier de création de la zone d'aménagement concerté présentait les mesures envisagées pour supprimer ou atténuer les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que, si l'estimation du coût de ces mesures ne figurait pas dans ce dossier, ces indications étaient toutefois contenues dans le programme des équipements publics à réaliser dans la zone, joint au dossier de réalisation ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté ;
Sur la régularité de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan d'aménagement de zone :
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté doit faire l'objet d'une étude d'impact ; que, par suite, le moyen invoqué par l'association requérante et tiré de ce que la procédure d'enquête publique à laquelle était soumis le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du "Bois des Côtes" aurait été irrégulière du fait que l'étude d'impact a été modifiée après la clôture de cette enquête est inopérant à l'encontre de la délibération du 21 décembre 1992 en tant qu'elle a approuvé ce plan ;
Considérant que si le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone a précisé à tort que tous les terrains concernés étaient classés en zone Ued, cette seule erreur, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas eu pour effet de vicier la procédure suivie ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé ( ...), des zones d'aménagement concerté ne peuvent être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan." ;
Considérant que si certains terrains englobés dans l'assiette de la zone d'aménagement concerté créée par la délibération du 21 décembre 1992 de la communauté urbaine de Lyon, savoir la parcelle I 182 et partie de la parcelle I 183, étaient classés en zone ND par le plan d'occupation des sols, l'inclusion de ces parcelles dans le périmètre de la zone résulte d'une pure erreur matérielle et a été rapportée par une nouvelle délibération de la communauté urbaine, en date du 20 février 1994 ; qu'entre ces deux délibérations, les parcelles dont s'agit, d'une superficie limitée, n'ont pas été affectées par les aménagements projetés et constituaient, aux termes de l'article 9 du règlement du plan d'aménagement de la zone, une zone d'espaces boisés classés ; que, par suite, la délibération du 20 février 1994 doit être regardée comme ayant couvert le vice qui avait entaché la délibération initiale du 20 décembre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'association requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont relevé que le projet n'était pas contraire aux normes fixées par la Charte de l'écologie urbaine du Grand Lyon, que l'hôtel dont la construction était prévue sur la zone serait masqué par un rideau d'arbres et que la voie communale dite du Chemin de Saint-André ne serait utilisée qu'à titre exceptionnel par les véhicules de service et de secours ; que l'association ne présente en appel aucun élément nouveau à l'appui de ce moyen ; que, dès lors, celui-ci ne peut qu'être écarté ;
Sur l'utilité publique et l'approbation de la convention d'aménagement :
Considérant que les procédures de création d'une zone d'aménagement concerté et d'expropriation pour cause d'utilité publique étant indépendantes, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'aucun texte n'impose que la décision de créer une zone d'aménagement concerté soit concomitante de l'éventuelle déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone ;
Considérant, enfin, que si l'article 6 de la convention d'aménagement stipule que dans le cas où aucun accord amiable n'a pu intervenir entre l'aménageur et le propriétaire d'un terrain à acquérir, la communauté urbaine de Lyon s'engage à mettre en oeuvre sans délai la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, cette clause n'a pas pour objet d'autoriser une dérogation aux règles relatives à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté urbaine de Lyon en date du 21 décembre 1992 ;
Sur la condamnation de l'association à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la sommede 4 000 F à la communauté urbaine de Lyon ;
Sur les conclusions d'appel tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) et tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la communauté urbaine de Lyon à verser à l'association requérante la somme de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR (S.E.V.D.O.R), à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153961
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION -Délibération créant la ZAC - Inclusion, dans le périmètre de la ZAC, de parcelles classées en zone ND par le plan d'occupation des sols (article L.311-1 du code de l'urbanisme) - A) Illégalité de la délibération créant la ZAC - B) Intervention d'une délibération modificative et parcelles en cause non affectées par les aménagements projetés entre les deux délibérations - Effets.

68-02-02-01-01 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé (...), des zones d'aménagement concerté ne peuvent être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan". La délibération portant création de la ZAC incluait dans le périmètre de cette dernière deux parcelles classées en zone ND par le plan d'occupation des sols. A) Cette méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme entache d'illégalité la délibération portant création de la ZAC. B) Le moyen tiré de cette méconnaissance ne saurait toutefois être accueilli dès lors que par une délibération ultérieure l'inclusion de ces deux parcelles dans le périmètre de la zone a été rapportée et qu'entre ces deux délibérations les parcelles en cause n'ont pas été affectées par les aménagements projetés.


Références :

Code de l'urbanisme R313-3, R311-11, L311-4, L311-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 153961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153961.19981023
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