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23/10/1998 | FRANCE | N°154039

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 154039


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil (SOFAH) dont le siège social est ... ; la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités

y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du ...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil (SOFAH) dont le siège social est ... ; la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil soutenait à l'appui de son appel que la conservation par le vendeur du dépôt de garantie, prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation constituait l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en relevant que ces sommes sont conservées par le vendeur lorsque des candidats-acquéreurs renoncent au bénéfice de la réservation de biens immobiliers qu'il leur avait consentie et en en déduisant que ces sommes constituaient la rémunération d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement écarté la qualification d'indemnité réparant un préjudice ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, qui a pour activités l'aménagement, la construction et la vente de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les dépôts de garantie que lui avaient versés les candidats acquéreurs de logement, signataires de contrats préliminaires passés dans le cadre des dispositions des articles L. 261-15 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qu'elle avait conservés, conformément à ces dispositions, à la suite de la renonciation par les intéressés au bénéfice de cette réservation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation : "La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ... Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente." ;

Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil fait valoir qu'en conservant les dépôts de garantie à la suite de la renonciation par des candidats acquéreurs au bénéfice de la réservation de biens immobiliers, elle n'a fait que percevoir de ce chef des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou, en tout état de cause, une prestation non perçue à titre onéreux et fixée par la loi ;
Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation précité que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur constitue la rémunération du service rendu de réservation d'un bien au profit d'un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct ; que cette prestation, en cas de conservation du dépôt de garantie, est, dès lors, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la loi a fixé les modalités de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt de garantie ; que dès lors la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 256 précité ;
Article 1er : La requête de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154039
Date de la décision : 23/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Notion de prestations de service à titre onéreux - Conservation par le vendeur du dépôt de garantie effectué par un candidat à l'achat d'un bien immobilier en état futur d'achèvement en échange de la réservation de l'immeuble - Lien direct entre le dépôt conservé et le service que constitue la réservation du bien - Existence (1).

19-06-02-01-01 L'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation prévoit les conditions dans lesquelles la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver le bien au candidat acquéreur en échange d'un dépôt de garantie effectué par ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles le dépôt doit être restitué au candidat ou peut être conserver par le vendeur. Il résulte des termes même de cette disposition que le dépôt conservé par le vendeur, en cas de désistement du candidat acquéreur, constitue la rémunération du service rendu de réservation du bien et présente un lien direct avec ce service, nonobstant la circonstance que la loi a également prévu des modalités particulières de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt. Soumission du dépôt à la TVA (article 256 du CGI).


Références :

CGI 256
Code de la construction et de l'habitation L261-15

1.

Cf. CAA de Paris, 1993-09-30, Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, T. p. 749


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 154039
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154039.19981023
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