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23/10/1998 | FRANCE | N°163542

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 163542


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1990 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de prêt de consolidation prévu par l'article 10 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 février 1990 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de prêt de consolidation prévu par l'article 10 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : "Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du demandeur" ;
Considérant que si l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 fait obligation à l'autorité administrative de motiver les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ou refusent une autorisation, l'octroi d'un prêt de consolidation, qui est soumis à l'appréciation par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la situation de l'exploitation, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré sur leur fondement de l'absence de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que la décision de refus de l'octroi du prêt de consolidation par la commission d'examen du passif des rapatriés du Lot-et-Garonne, en date du 26 février 1990, a été notamment motivée par la circonstance qu'un tel prêt n'était pas de nature, eu égard aux revenus et avoirs de l'intéressé, à permettre le redressement de son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en retenant ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163542
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 163542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163542.19981023
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