Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Félix Foncaude (33540) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les deux décisions en date du 6 juin 1989 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de remise de dettes afférentes à des prêts contractés en qualité de rapatrié ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements, de crédit ayant passé convention de l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ..." ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., rapatriée du Maroc en 1974 avec son mari, a, à la suite du décès de celui-ci, repris son exploitation agricole à compter du 1er janvier 1980 ; qu'elle a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 et de la loi du 16 juillet 1987, la remise des sommes restant dues au titre de deux prêts consentis par le crédit agricole, les 10 juin 1981 et 17 août 1982, pour des montants respectifs de 150 000 F et 50 000 F et destinés à financer la restauration de son habitation principale ; que, par deux arrêtés en date du 6 juin 1989, le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de cette remise ;
Considérant qu'à l'exception des prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole, les prêts qui peuvent faire l'objet d'une remise sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 et de la loi du 16 juillet 1987 sont soit des prêts de réinstallation, soit des prêts consentis postérieurement à l'attribution d'un prêt de réinstallation ; que Mme X... ne justifiait pas qu'elle-même ou son époux aurait obtenu un prêt de réinstallation ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde était tenu de lui refuser la remise des sommes afférentes aux prêts qu'elle avait contractés en 1981 et 1982 ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de la décision qu'elle attaque sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.