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23/10/1998 | FRANCE | N°167364

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 167364


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, représentée par son président M. Stanislas Bilicki, dont le siège est sis à la mairie de Saint-Mard (77230) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et de Seine-et-Marne ont approuvé le p

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, représentée par son président M. Stanislas Bilicki, dont le siège est sis à la mairie de Saint-Mard (77230) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 1994 par lequel les préfets de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et de Seine-et-Marne ont approuvé le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile et le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu le décret n° 94-503 du 20 juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Conseiller d'Etat ,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'en insérant dans sa requête les mots "l'exposante soutient et démontrera", l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD n'a pas annoncé son intention de déposer un mémoire complémentaire ; que, dès lors, le ministre chargé des transports n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé, l'association requérante devrait être réputée s'être désistée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dont l'article 16 institue une taxe destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains de certains aérodromes, dont celui de Paris-Charles-de-Gaulle : "Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret" ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis, du préfet du Val d'Oise et du préfet de la Seine-et-Marne, approuvant le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle établi en application de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore, pris en application des dispositions précitées de l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1992, "Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des indices psophiques calculés comme indiqué à l'article R. 147-I du code de l'urbanisme ... Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation applicables et desinfrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne. Toutefois, les zones couvertes par un plan d'exposition au bruit, non comprises dans la dernière zone ainsi définie, sont considérées en zone III." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, et de ceux de l'article R. 147-I du code de l'urbanisme, que le plan de gêne sonore, s'il doit inclure dans son périmètre l'ensemble des zones exposées à des nuisances sonores réelles du fait de l'aérodrome, ne s'étend pas nécessairement à la totalité du territoire des communes riveraines ; que si l'association requérante soutient que le périmètre du plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle aurait dû inclure la totalité du territoire de la commune de Saint-Mard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant figurer dans ce périmètre qu'une partie de ce territoire le plan attaqué reposerait sur une inexacte appréciation des nuisances sonores auxquelles sont exposés les autres habitants de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, que la règle selon laquelle les aides financières aux riverains exposés aux gênes sonores ne sont attribuées qu'aux locaux ou établissements dont l'autorisation de construire, et le cas échéant la dernière mutation à titre onéreux, est antérieure à la date de publication du premier plan d'exposition au bruit de l'aérodrome, résulte de l'article 3 du décret n° 94-503 du 20 juin 1994 pris pour l'application des articles 16 à 20 de la loi précitée du 31 décembre 1992 et ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cette disposition réglementaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ils ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère d'installations classées au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de gêne sonore attaqué serait contraire aux dispositions de l'article 26 de cette loi est inopérant ;

Considérant, enfin, que l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile dispose que "L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime" ; qu'aucune disposition de l'arrêté attaqué ne méconnaît ce principe ni n'interdit aux riverains situés dans les zones de gêne sonore qu'il définit et susceptibles de ce fait de bénéficier des aides prévues par la loi précitée du 31 décembre 1992, de demander également, s'ils s'y croient fondés, la réparation des dommages subis du fait des évolutions des aéronefs sur le fondement de l'article L. 141-2 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions seraient plus favorables que celles de l'arrêté attaqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre chargé des transports, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES ET POUR LA QUALITE DE LA VIE DE SAINT-MARD, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile L141-2
Code de l'urbanisme R147
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 94-236 du 18 mars 1994 art. 1
Décret 94-503 du 20 juin 1994 art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 26
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 19, art. 16, art. 16 à 20


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1998, n° 167364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167364
Numéro NOR : CETATEXT000008014799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-23;167364 ?
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