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23/10/1998 | FRANCE | N°171058

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 171058


Vu, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise par le maire de Nogentsur-Marne de faire installer, à partir du 24 octobre 1991, des grilles sur le domaine public fluvial du port de plaisance provisoire de Nogent-sur-Marne ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne la commun

e de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'a...

Vu, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, la requête présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise par le maire de Nogentsur-Marne de faire installer, à partir du 24 octobre 1991, des grilles sur le domaine public fluvial du port de plaisance provisoire de Nogent-sur-Marne ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les grilles installées à partir du 24 octobre 1991 pour fermer l'accès aux pontons situés à Nogent-sur-Marne, le long du quai du Port, ont été élevées à quelques mètres du domicile et du restaurant dont M. X... est propriétaire sur cette voie ; que, dès lors, ce dernier justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du maire de faire installer ces grilles ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 28 premier alinéa du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous" ;
Considérant qu'il est constant que les installations portuaires situées le long du quai du Port, en amont du pont de Nogent, n'étaient pas comprises, lorsqu'ont été posées les grilles fermant l'accès des pontons, à l'intérieur du périmètre, délimité à l'aval de ce pont, qui avait été concédé à la commune pour l'établissement et l'exploitation d'un port de plaisance ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en faisant réaliser cet aménagement sur une dépendance du domaine public fluvial dont l'utilisation n'avait pas été concédée à la commune, le maire de Nogent-sur-Marne a méconnu les dispositions précitées et excédé ses pouvoirs ; que sa décision doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme que celle-ci réclame au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du maire de Nogent-sur-Marne de faire installer à partir du 24 octobre 1991 des grilles fermant l'accès des pontons, situés le long du quai du port, sont annulés.
Article 2 : La commune de Nogent-sur-Marne versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171058
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 171058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171058.19981023
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