Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de prescrire la suppression du port de plaisance provisoire installé par la commune sur le domaine public fluvial de l'Etat, en amont du pont de ladite commune ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 500 000 F avec les intérêts à la date du 24 avril 1992 et les intérêts des intérêts à la date de la présente requête ;
4°) condamne la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé sur les conclusions dont il avait été saisi par M. X... et qui tendaient à l'annulation de la décision implicite du 15 mars 1992 par laquelle le maire de Nogent-surMarne a refusé d'ordonner la suppression du port de plaisance "provisoire"; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus implicite en date du 15 mars 1992 du maire de Nogent-sur-Marne d'ordonner la suppression du port de plaisance "provisoire" M. X... n'est pas fondé à contester la légalité d'une décision qu'aurait prise cette autorité de faire installer en 1984 ledit port provisoire, dès lors que l'existence d'une telle décision ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Nogent-sur-Marne la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 15 décembre 1994, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.