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23/10/1998 | FRANCE | N°173322

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 173322


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jacques X... ;
Vu la demande présentée le 30 décembre 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Jacques X... ;
Vu la demande présentée le 30 décembre 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1990 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés de Haute Garonne a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, et notamment son article 44-I ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 novembre 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes incomplètes, non complétées dans un délai de six mois à compter de la première demande de complément adressée par le secrétariat suivie d'un rappel dans un délai de deux mois, sont rejetées en l'état ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas adressé à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne les documents énumérés à l'article 2 précité du décret du 9 novembre 1987 permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées par le secrétariat de la commission, notamment les 27 mai 1988, 6 janvier 1989, 19 janvier 1989 et 14 septembre 1989 ; qu'il suit de là que la commission ne pouvait que rejeter en l'état cette demande ;
Considérant que la commission étant, ainsi qu'il vient d'être dit, tenue de rejeter la demande de M. X..., le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement composée est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne en date du 9 octobre 1990 rejetant en l'état sa demande de prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173322
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 173322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173322.19981023
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