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23/10/1998 | FRANCE | N°173339

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 173339


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Hadj Mohamed X... ;
Vu la demande présentée le 14 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Hadj Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :


1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Hadj Mohamed X... ;
Vu la demande présentée le 14 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Hadj Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 juin 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, et notamment son article 44-I ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié le 7 juin 1963 de prêts destinés à financer sa réinstallation en qualité d'exploitant agricole sur une propriété située à Saint-Lys en Haute-Garonne ; que le prêt, d'un montant de 129 000 F, souscrit le 13 février 1984, destiné à l'accroissement de cheptel, qui a le caractère d'un prêt complémentaire, a été accordé à M. X... plus de dix ans après le prêt principal de réinstallation au sens de l'article 12 précité de la loi du 16 juillet 1987 susvisée ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de lui refuser le bénéfice de la mesure de remise invoquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 juin 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1998, n° 173339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173339
Numéro NOR : CETATEXT000007985638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-23;173339 ?
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