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23/10/1998 | FRANCE | N°177404

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 177404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATON DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE dont le siège est ..., l'ASSOCIATION MANDELIEU-LA-NAPOULE D'HIER ET DE DEMAIN, dont le siège est Surcouf F, Cannes Marina à Mandelieu-la-Napoule (06210), l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AERIENNES, dont le siège est à La Roquette-sur-Siagne B.P. n° 2 ; l'ASSOCIATON DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE et autres demandent au Conseil d'Etat

:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATON DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE dont le siège est ..., l'ASSOCIATION MANDELIEU-LA-NAPOULE D'HIER ET DE DEMAIN, dont le siège est Surcouf F, Cannes Marina à Mandelieu-la-Napoule (06210), l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AERIENNES, dont le siège est à La Roquette-sur-Siagne B.P. n° 2 ; l'ASSOCIATON DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du 6 décembre 1995 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aéroport de Mandelieu-la-Napoule ;
2°) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, M. Pierre X..., directeur général de l'aviation civile, avait reçu, par arrêté du 16 novembre 1995 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, publié au Journal officiel de la République française le 22 novembre 1995, une délégation de signature en vertu de laquelle il était compétent pour signer l'arrêté contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1985 : "L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 47-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement ... La commission est consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation sur les zones affectées par les nuisances de bruit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de composition et de fonctionnement de cette commission qui comprend notamment des représentants des associations des riverains de l'aérodrome, des usagers et des personnels de l'aérodrome, des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, des administrations concernées et, sur la demande de ces collectivités, des représentants des conseils généraux et régionaux des départements et régions concernés" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 mai 1987 portant application de la loi précitée : "Les membres de la commission consultative de l'environnement ... sont désignés de la façon suivante : a) les représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires des communes concernées ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes concernées par les nuisances d'un aérodrome sont représentées collectivement par des représentants désignés par des organes représentatifs ; que, par suite, les associations requérantes, qui n'allèguent pas que les représentants des communes siégeant au seinde la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu auraient été irrégulièrement désignés, ne sont pas fondées à se prévaloir de ce que certaines communes voisines dudit aérodrome n'auraient pas eu leur propre représentant au sein de la commission susévoquée ; qu'en outre, ni la circonstance que ladite commission ne s'était pas dotée d'un règlement intérieur, ni la circonstance qu'avait été constitué un groupe de travail restreint composé de membres de la commission, chargé seulement d'éclairer cette dernière sur des aspects techniques, ne sauraient être regardées comme des irrégularités entachant la régularité de l'avis rendu par la commission consultative de l'environnement ; qu'enfin, dès lors que, dans le silence des textes, les avis de la commission consultative doivent être émis à la majorité des suffrages exprimés, le vote intervenu le 27 novembre 1995, au cours duquel il est constant que sur dix-huit votes exprimés, douze voix ont été émises en faveur de la mesure soumise à l'examen de la commission, doit être regardé comme ayant donné lieu à la délivrance d'un avis favorable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'édiction de l'arrêté contesté fût précédée de la réalisation d'une étude d'impact préalable ; que la circonstance que l'allongement de la piste de l'aérodrome avait fait l'objet, précédemment, d'une telle étude, n'impliquait pas davantage que cet arrêté dût être pris au terme de la même procédure ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté contesté, dont la motivation n'est ni contradictoire, ni erronée, ne vise pas le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-3 : " ... Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a entendu, par l'arrêté attaqué, portant abrogation d'un arrêté du 14 mars 1967, définir de nouvelles limitations d'accès des aéronefs à l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que l'aérodrome de Cannes-Mandelieu a été, en application des dispositions de l'article D. 222-1 du code de l'aviation civile, classé dans la catégorie C comprenant, notamment, les aérodromes destinés aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ou des aérodromes destinés au grand tourisme, ne faisait pas obstacle à ce que, par l'arrêté attaqué, le ministre autorisât, à compter du 9 décembre 1995, l'accès de cet aérodrome à des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est comprise entre 13 et 22 tonnes ; que le ministre n'a pas davantage entaché son arrêté d'une contradiction interne en édictant, d'une part, la règle selon laquelle l'aérodrome de Cannes-Mandelieu est interdit aux aéronefs assurant des transports commerciaux réguliers et en prescrivant, d'autre part, l'assouplissement susmentionné de ses conditions d'utilisation ;
Considérant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté des dispositions du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de CannesMandelieu et du schéma directeur de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes ;
Considérant, enfin, qu'en prenant en considération dans l'application qu'il a faite des dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile, l'intérêt général de la circulationaérienne publique, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'a pas porté une atteinte excessive aux exigences qui découlent de l'objectif de limitation des nuisances causées aux riverains ;
Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AERIENNES, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE PEGOMAS, de l'ASSOCIATION MANDELIEU-LA-NAPOULE D'HIER ET DE DEMAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AERIENNES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE PEGOMAS, à l'ASSOCIATION MANDELIEU-LA-NAPOULE D'HIER ET DE DEMAIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 14 mars 1967
Arrêté du 16 novembre 1995
Arrêté du 06 décembre 1995 Transports décision attaquée confirmation
Arrêté du 09 décembre 1995
Code de l'aviation civile D222-1, R221-3
Décret 87-341 du 21 mai 1987 art. 4
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1998, n° 177404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177404
Numéro NOR : CETATEXT000007989876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-23;177404 ?
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