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23/10/1998 | FRANCE | N°178833

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 178833


Vu le jugement du 19 février 1996, enregistré le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X..., M. et Mme A..., B...
Z... et M. et Mme Y... ;
Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice le 5 août 1992, présentés par M. et Mme X..., demeurant 336, boulevard de la Marine à Hyères-Plage,

M. et Mme A..., demeurant ... à Hyères-l'Ayguade, Mme Z..., demeur...

Vu le jugement du 19 février 1996, enregistré le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X..., M. et Mme A..., B...
Z... et M. et Mme Y... ;
Vu la demande et le mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice le 5 août 1992, présentés par M. et Mme X..., demeurant 336, boulevard de la Marine à Hyères-Plage, M. et Mme A..., demeurant ... à Hyères-l'Ayguade, Mme Z..., demeurant ... à Hyères-Costebelle et M. et Mme Y..., demeurant ... à Hyères-Costebelle, et tendant :
1°) à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit interdit le survol du territoire de la commune d'Hyères lors des exercices de la base aéronautique navale ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné à verser à chaque requérant la somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont les époux X..., A..., Y... et B...
Z... avaient saisi le ministre de la défense par lettre en date du 18 février 1992, tendait à ce que fût interdit le survol du territoire de la commune d'Hyères lors des exercices de la base aéronautique navale ; qu'une telle mesure participe du pouvoir réglementaire dont dispose le ministre pour assurer le fonctionnement des services placés sous son autorité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile, issue de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne et applicable aux aéronefs civils et militaires : "Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français" ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le survol par des avions militaires de leurs propriétés porterait atteinte au droit de propriété qu'ils tiennent des dispositions de l'article 552 du code civil, aux termes duquel : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ( ...)" ;
Considérant que les exercices d'atterrissage simulé sur piste dont se plaignent les requérants, qui se traduisent par une succession d'atterrissages et de décollages effectués sur le terrain de la base aéronautique navale, se rattachent à la circulation opérationnelle militaire qui, en vertu des dispositions de l'article D 131-1 du code de l'aviation civile, relève de la compétence du ministre de la défense ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que ces exercices s'effectueraient en dehors de toute réglementation n'est pas fondé ;
Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée violerait le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en ce qu'elle leur laisse supporter en tant que riverains les nuisances sonores occasionnées par les exercices aériens de la baseaéronautique navale ; qu'un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par le ministre de faire effectuer des exercices de formation des pilotes de l'aéronavale sur la base d'Hyères ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., de M. et Mme A..., de M. et Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Y..., à Mme Z... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code civil 552
Code de l'aviation civile L131-1, D131-1
Loi du 31 mai 1924
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1998, n° 178833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178833
Numéro NOR : CETATEXT000007989900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-23;178833 ?
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