Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1996, le pourvoi en cassation présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Sylvie X... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 du préfet de Paris lui refusant l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris (12°), en vue d'y exercer la profession de graphologue ;
2°) annulé la décision susvisée, et a enjoint au préfet de Paris de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt sur la demande qui lui a été présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié, par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public."
Considérant que Mme X... a demandé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à être autorisée, par dérogation aux interdictions énoncées par le premier alinéa dudit article, à affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris, en vue d'y exercer la profession de graphologue ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 15 janvier 1993 ; que cette décision, qui pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être regardée comme un refus d'autorisation , était soumise à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'en estimant que la décision préfectorale en date du 15 janvier 1993 était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mars 1996 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du logement à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme X....