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23/10/1998 | FRANCE | N°181049

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 181049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1996 et 31 octobre 1996, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé au requérant le remboursement d'une somme de 42 738 F correspondant au crédit de la taxe sur la valeu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1996 et 31 octobre 1996, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé au requérant le remboursement d'une somme de 42 738 F correspondant au crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1989, d'autre part, condamné M. X... à verser à l'Etat ladite somme ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 45 000 F et lui alloue le bénéfice de l'intégralité de ses conclusions de première instance et d'appel ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenneet la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait pendant les années 1987 à 1990 l'activité de loueur en meublé, disposait au 31 décembre 1989 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration lui a refusé le remboursement ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a, d'une part, accueilli le recours du ministre contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble lui avait accordé la restitution de ce crédit de taxe pour un montant de 42 738 F et a ordonné le reversement de cette somme à l'Etat, d'autre part, rejeté les conclusions de l'appel incident que M. X... avait présentées devant la même cour ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que le pourvoi soit déclaré sans objet :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le pourvoi soit déclaré sans objet en ce qui concerne la demande d'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que M. X... reversera à l'Etat la somme de 42 738 F représentant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement avait été ordonné par le tribunal administratif, le ministre fait seulement valoir qu'il a décidé de ne pas se prévaloir de cet arrêt et qu'il s'est abstenu de demander au contribuable le reversement de la somme en cause ; qu'il ne soutient pas avoir pris une décision accordant au contribuable la restitution ordonnée par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi sur ce point ne sont pas devenues sans objet ;
Sur la recevabilité du recours du ministre devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite audirecteur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été notifié à la direction des services fiscaux de Savoie le 21 mars 1994 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1994, moins de quatre mois après cette notification, était tardif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 233-I de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : "Les loueurs en meublé ... peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ..." ; qu'aux termes de l'article 18 4 de la sixième directive n° 77-388 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ayant pour objet l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée : "Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats-membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les Etats-membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant ..." ; qu'il résulte clairement de ces dernières dispositions, rapprochées de celles de l'article 17 1 et 2 de la même directive, qu'en l'absence de toute disposition permettant aux Etats-membres de limiter le droit à déduction conféré aux assujettis, ce droit doit s'exercer pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations en amont, et que la faculté reconnue aux Etats-membres de prévoir un report de crédits de taxe sur la période de déclaration suivant immédiatement celle au cours de laquelle la créance du redevable a pris naissance et de refuser le remboursement ou le report de crédits de taxe insignifiants ne les autorise pas à prévoir, pour une profession donnée, un dispositif rendant en pratique impossible, et sans limitation de durée, l'exercice du droit à déduction de l'intégralité de la taxe d'amont et interdisant toute déduction de taxe au-delà du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute assise sur l'activité de cette catégorie de contribuables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'article 233-I précité était compatible avec les objectifs de l'article 18 4 de la sixième directive et pouvait fonder légalement la décision par laquelle l'administration avait refusé à M. X... le remboursement de crédit de taxe qu'il demandait, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule pour ce motif l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble accordant au contribuable le remboursement d'un crédit de taxe de 42 738 F, rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la restitution de cette somme et en ordonne le reversement à l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts était incompatible avec les objectifs des articles 17 1 et 2 et 18.4 de la sixième directive, que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce texte pour refuser à M. X... le remboursement de crédit de taxe qu'il sollicitait, et a ordonné, pour ce motif, la restitution à M. X... d'une somme de 42 738 F au titre du crédit dont il disposait au 31 décembre 1989 ; que le ministre chargé du budget n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. X... le remboursement en cause ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'à l'appui des conclusions susvisées, M. X... fait valoir qu'en n'abrogeant l'article 233-I de l'annexe II au code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 1991 et en lui refusant pour la période antérieure le bénéfice des dispositions précitées de la sixième directive, l'Etat lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation, et que l'arrêt attaqué écarte à tort cette demande comme nouvelle en appel et donc irrecevable ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a rejeté la demande d'indemnité de M. X... au motif que l'article 233-I de l'annexe II au code n'était pas incompatible avec les dispositions de la sixième directive relatives au report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce motif est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er du décret du 29 janvier 1965, M. X..., avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice dont il se prévaut, n'a pas présenté au ministre du budget une demande ayant cet objet et n'a fait état d'aucune décision préalable s'y rapportant ; que le ministre du budget, seul habilité en application des dispositions combinées des articles R. 114 et R. 115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, à produire devant les premiers juges des observations en défense sur les conclusions en indemnité de M. X..., s'est borné à opposer auxdites conclusions la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, sans produire d'observations au fond ; qu'ainsi ses observations n'ont pas lié le contentieux ; que les observations au fond présentées sur les mêmes conclusions par le directeur des services fiscaux de la Savoie n'ont pas davantage lié le contentieux, dès lors que, comme il vient d'être dit, seul le ministre était habilité à produire des observations sur ces conclusions ; qu'ainsi les conclusions à fin d'indemnité de M. X... étaient irrecevables ; que ce moyen qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait, justifie en l'espèce le dispositif de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une indemnité de dommages et intérêts et doit être substitué par le juge de cassation au motif erroné de rejet retenu par le juge du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du pourvoi en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet de l'appel incident de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 mai 1996 est annulé en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1994 accordant à M. X... le remboursement d'un crédit de taxe de 42 738 F, rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la restitution de cette somme et en ordonne le reversement à l'Etat.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181049
Date de la décision : 23/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Sixième directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de taxes sur la valeur ajoutée - Compatibilité de l'ancien article 233-I de l'annexe II au code général des impôts - Absence (1) (2).

15-05-11-01, 19-01-01-01-02, 19-06-02-08-03-06 L'ancien article 233-I de l'annexe II au code général des impôts prévoyait que, si les loueurs en meublé pouvaient déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe sur les recettes de location, cette déduction ne pouvait en aucun cas donner lieu à remboursement. Ce dispositif, qui rendait en pratique impossible, et sans limitation de durée, l'exercice du droit à déduction de l'intégralité de la taxe d'amont et interdisait toute déduction de taxe au-delà du montant de TVA brute assise sur l'activité du contribuable, n'était pas compatible avec les objectifs de la sixième directive du 17 mai 1977 qui n'autorise aucun Etat-membre à limiter le droit à déduction conféré aux assujettis et prévoit que ce droit doit s'exercer sur la totalité des taxes ayant grevé les opérations en amont, les Etats-membres n'ayant que la faculté de prévoir un report de crédits de taxe sur la période suivant immédiatement celle au cours de laquelle la créance du redevable a pris naissance et de refuser le remboursement ou le report de crédits de taxes insignifiants.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Respect du droit communautaire - Sixième directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de taxes sur la valeur ajoutée - Ancien article 233-I de l'annexe II au code général des impôts - Compatibilité - Absence (1) (2).

19-02-01-04, 54-01-02-007 Contribuable ayant saisi directement le tribunal administratif de conclusions indemnitaires sans avoir présenté de demande préalable. Le ministre du budget, seul habilité, en application des dispositions combinées des articles R.114 et R.115 du code des TA-CAA et de l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales, à produire devant les premiers juges des observations en défense sur ces conclusions s'étant borné à y opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, ses observations n'ont pas lié le contentieux. Les observations au fond présentées sur les mêmes conclusions par le directeur des services fiscaux du département n'ont pas d'avantage lié le contentieux dès lors que seul le ministre du budget était habilité à produire des observations sur ces conclusions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Recours en responsabilité - Liaison de l'instance - Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance - Réponse au fond de l'autorité compétente - Absence.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Absence de remboursement au profit des loueurs en meublé (ancien article 233-I de l'annexe II au code général des impôts) - Compatibilité avec les objectifs de la directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des Etats-membres en matière de taxes sur la valeur ajoutée - Absence (1) (2).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Absence - Directeur des services fiscaux ayant répondu au fond mais le ministre du budget - seul habilité à produire - devant les premiers juges - des observations en défense - s'étant borné à opposer une fin de non-recevoir.


Références :

CGI 233, 17
CGI Livre des procédures fiscales R200-18, R200-4
CGIAN2 233
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114, R115
Décret du 29 janvier 1965 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Nancy, 1994-12-01, Ministre du budget c/ Authier, p. 671. 2. Comp. CAA de Lyon, 1996-01-31, Ministre du budget c/ Court, p. 561


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 181049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181049.19981023
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