Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1996, présentée pour Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a confirmé la décision du 30 août 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui a refusé le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de statuer au fond et d'annuler la décision de la COTOREP du 30 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter la demande dirigée par Mme X... contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn avait refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à énoncer "qu'au vu des explications de Mme X... et des justificatifs fournis, l'état de santé de l'intéressée ne réduit pas ses chances de trouver et d'exercer un emploi", sans préciser le degré de handicap dont Mme X... est atteinte ni les changements intervenus dans son état de santé qui seraient de nature à justifier le refus d'une qualité qui lui était reconnue jusqu'alors ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée, dont les termes ne mettent pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 15 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.