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23/10/1998 | FRANCE | N°184634

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 184634


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1996, le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour M. X... et tendant :
1°) à titre principal, à ce que soient déclarés conjointement et solidairement, ou l'un à défaut d

e l'autre, la commune de Gognies Chaussée et le département du Nord resp...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1996, le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour M. X... et tendant :
1°) à titre principal, à ce que soient déclarés conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la commune de Gognies Chaussée et le département du Nord responsables des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 mars 1981, et qu'ils soient condamnés, sous les mêmes conditions, à lui verser une provision de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit désigné un expert médical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. François X...,
- et de Me Vuitton, avocat de la commune de Gognies Chaussée,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; que les dispositions susrappelées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Lille, que la date de consolidation des blessures dont a été victime M. X... le 6 mars 1981, laquelle fait courir le délai de prescription quadriennale, doit être fixée en l'espèce au 20 mars 1983, nonobstant la circonstance que l'état de M. X... aurait continué de nécessiter, après cette date, certains soins médicaux ; que la circonstance qu'après son accident, M. X... a engagé une action dirigée contre l'automobiliste qui l'a heurté peu après sa chute intervenue en raison de l'état de la chaussée sur laquelle il circulait, n'était pas de nature à interrompre la prescription encourue ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme venu à expiration le 31 décembre 1987, antérieurement à la date à laquelle M. X... a déposé devant le tribunal administratif de Lille des conclusions tendant à la réparation du dommage dont il a été victime ; que les demandes présentées aux mêmes fins par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge dans le cadre de l'instance ouverte par le recours de M. X... ont également été enregistrées après l'expiration de ce délai de prescription ; que, par suite, en tout état de cause, les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, à la commune de Gognies Chaussée, au département du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1998, n° 184634
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184634
Numéro NOR : CETATEXT000007992181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-23;184634 ?
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