La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1998 | FRANCE | N°185360

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 185360


Vu la requête enregistrée le 5 février 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amel X..., demeurant ... ; Mlle SAFAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amel X..., demeurant ... ; Mlle SAFAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 décembre 1996, Mlle SAFAR excipe de l'illégalité du rejet en date du 7 février 1996, par le préfet de Seine-et-Marne, de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de sa situation personnelle manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel qu'il a été modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'excercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française" ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article 341-4 du code du travail ; qu'en refusant d'autoriser Mlle SAFAR à exercerla profession d'esthéticienne pour laquelle on comptait, dans le département de la Seine-etMarne, 109 demandes d'emploi pour aucune offre, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mlle SAFAR n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au vu de ce refus d'autorisation de travail, est illégal ;
Considérant que si Mlle SAFAR prétend au bénéfice d'une carte de résident en qualité de commerçant, il est constant qu'elle n'avait demandé au préfet de Seine-et-Marne qu'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle SAFAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par Mlle SAFAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amel SAFAR, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185360
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail L341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 185360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185360.19981023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award