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23/10/1998 | FRANCE | N°189146

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 octobre 1998, 189146


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro X...
Y..., demeurant ... 5, résidence Saint-Pol à Arras (62000) ; M. KISOKA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. KISOKA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro X...
Y..., demeurant ... 5, résidence Saint-Pol à Arras (62000) ; M. KISOKA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé la reconduite à la frontière de M. KISOKA Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. KISOKA Y... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa demande a été jugée, les visas du jugement, qui font foi en l'absence de preuve contraire, précisent que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par avis notifiés conformément à l'article R 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. KISOKA Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrête motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KISOKA Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1997, de la décision du préfet du Pas-de-Calais du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. KISOKA Y... fait valoir qu'il est marié depuis le 14 décembre 1996 à une ressortissante de nationalité angolaise, réfugiée statutaire et résidant régulièrement sur le territoire français, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. KISOKA Y... en France, du caractère très récent de l'union qu'il a contractée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-deCalais ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la santé de l'épouse du requérant ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. KISOKA Y..., dont la demande, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés, n'assortit d'aucune précision ni justification probantes ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que la circonstance que M. KISOKA Y... a épousé peu de temps avant l'arrêté litigieux une personne ayant la qualité de réfugié n'établit pas, à elle seule, l'existence de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KISOKA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. KISOKA Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KISOKA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro X...
Y..., au préfet du Pasde-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 189146
Date de la décision : 23/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 189146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189146.19981023
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