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23/10/1998 | FRANCE | N°194820

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 octobre 1998, 194820


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 2 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 millions de francs à titre de provision, à valoir su

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 2 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, a, d'une part, annulé l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à lui verser la somme de 9 millions de francs à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Martinique refusant de transférer sur d'autres véhicules des licences de transport dont il était titulaire, d'autre part rejeté sa demande de provision présentée devant ledit tribunal ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Pulgent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que par un jugement en date du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a statué au fond sur la demande d'indemnité de M. X... ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet le litige relatif au versement d'une provision à M. X... ; que toutefois le jugement du 9 juin 1998, qui a été frappé d'appel, n'est pas passé en force de chose jugée ; que le pourvoi en cassation par lequel M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France lui a alloué une provision n'est donc pas devenu sans objet ;
Considérant que pour annuler, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 9 millions de francs à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice que le requérant aurait subi en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Martinique refusant de transférer sur d'autres véhicules des licences de transport dont il était titulaire, et rejeter ladite demande de provision, la cour s'est bornée à relever dans l'arrêt attaqué qu'"en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que l'obligation à laquelle l'administration est tenue envers M. X... présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'en omettant de préciser quels étaient les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de statuer sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Considérant que le préjudice dont M. X... demande réparation à l'Etat résulte des pertes qu'il aurait subies et des dettes qu'il aurait dû contracter du fait qu'il a été conduit à cesser l'activité de l'entreprise de transport routier et de négoce de marchandises qu'il exploitait depuis 1979 à la Martinique, sans toutefois procéder à sa mise en liquidation ni la déclarer en cessation de paiement ; que le lien de causalité entre, d'une part, le préjudice résultant pour M. X... des décisions qu'il a ainsi prises à compter de mars 1991, et, d'autre part, la faute qu'aurait commise le préfet de Martinique en opposant un refus implicite aux demandes du requérant en date des 17 avril et 2 mai 1991, tendant à obtenir le transfert sur d'autres véhicules de cinq licences de transport dont il était titulaire et qui ne lui ont au demeurant pas été retirées, puis en confirmant ce refus par une décision explicite du 22 juin 1993, fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'ainsi l'existence de l'obligation de l'administration envers M. X... ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R 129 précité ; que dès lors le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Fort de France a, par l'ordonnance attaquée, condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 9 millions de francs ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, d'annuler l'ordonnance du 8 août 1996 et de rejeter la demande de provision et les autres conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 février 1998 et l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort de France en date du 8 août 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande de provision et les autres conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort de France et la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 194820
Date de la décision : 23/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Refus au motif que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable - Motivation - Obligation de mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle (1) (2).

54-03-015-03, 54-08-02-02-005-03-01 Article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui a présenté une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En omettant de préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour décider que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Référé-provision - Refus au motif que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable - Motivation - Obligation de mettre le juge de cassation à même d'exercer son contrôle (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. en cas d'acceptation de la demande de provision, 1997-06-27, Centre hospitalier de Lagny, p. 266. 2. Comp. 1994-07-29, Société des travaux publics d'Ile-de-France, p. 401


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1998, n° 194820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Saint Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194820.19981023
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