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26/10/1998 | FRANCE | N°156967

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1998, 156967


Vu, enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté l

eur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décis...

Vu, enregistrée le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard Y..., demeurant ..., enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit accordé le concours de la force publique pour l'expulsion des époux X... des immeubles qu'ils occupent à Dommartin-lès-Toul, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite et qu'il leur soit accordé les frais irrépétibles demandés devant les premiers juges ;
3°) que leur soit allouée une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'expulsion de la famille X... occupant l'immeuble sis à Dommartin-lès-Toul dont les époux Y... sont propriétaires a été autorisée par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 octobre 1992, il ressort des pièces du dossier que cette expulsion aurait été, à la date de la décision implicite attaquée, de nature à créer un trouble à l'ordre public en raison de la situation de cette famille composée de huit personnes, dont deux jeunes enfants, une personne âgée de 86 ans et une personne majeure handicapée ; que, dès lors et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de prêter le concours de la force publique pour assurer l'expulsion de la famille X... est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui succombent dans la présente instance, se voient allouer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y..., aux époux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 156967
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 156967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156967.19981026
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