Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE BOISSONS DE LA HAUTE-LOIRE, représentée par son président, M. Jean-Daniel X..., substitut de Mme le procureur de la République du Puy-en-Velay, dont le siège est au Palais de Justice de ladite ville ; la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE BOISSONS DE LA HAUTE-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé d'une part sa décision du 12 mars 1993 rejetant la demande de Mme Katherine Z... d'autorisation de transfert à Saint-Laurent-Chabreuges d'une licence précédemment exploitée par Mme Y... à Champagnac-le-Vieux, d'autre part la décision du 30 juillet 1993 du procureur de la République du Puy-en-Velay rejetant le recours gracieux de Mme Z... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le président d'une commission départementale de transfert des débits de boissons n'a pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat d'un jugement ayant annulé une décision de ladite commission ; qu'ainsi, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée la requête présentée par le président de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE BOISSONS DE LA HAUTE-LOIRE tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a lui-même annulé, d'une part, la décision du 12 mars 1993 de ladite commission refusant à Mme Katherine Z... l'autorisation de transférer sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Chabreuges l'exploitation d'une licence de quatrième catégorie, d'autre part, le rejet, le 30 juillet 1993, par le procureur de la République du Puy-en-Velay, du recours gracieux formé par Mme Z... ;
Article 1er : La requête du président de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE BOISSONS DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRANSFERTS DE DEBITS DE BOISSONS DE LA HAUTE-LOIRE, à Mme Katherine Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.