Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djemal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable si l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, était, à la date de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française présentée en vertu de l'article 153 du code précité, père de trois enfants mineurs résidant en Algérie ; qu'il résulte de cette circonstance qu'il n'avait pas en France, à cette date, le centre de ses intérêts ; que le fait que M. X... serait bien intégré dans la société française et que lesdits enfants soient scolarisés en France depuis le début de l'année scolaire 1992-1993 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise le 22 janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djemal X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.