Vu la requête enregistrée le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1995, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 9 décembre 1991 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française alors en vigueur, en se fondant sur la circonstance que les moyens présentés par M. X..., à savoir la méconnaissance dudit article et le fait que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle, n'étaient assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le requérant, à qui les observations en défense de l'administration avaient d'ailleurs été communiquées par le tribunal, n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé par lui dans sa demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défenses ; qu'aux termes de l'article R. 111 du même code en vigueur à la même date : "le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 105 et R. 110" ; que ces dispositions n'imposaient en l'espèce au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à invoquer leur méconnaissance à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement précité du tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abou X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.