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26/10/1998 | FRANCE | N°171757

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1998, 171757


Vu l'ordonnance, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Bernard X..., demeurant 69 Grand'Rue à Cantaing-sur-Escaut (59267) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée devant cette cour par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation du

jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Bernard X..., demeurant 69 Grand'Rue à Cantaing-sur-Escaut (59267) ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée devant cette cour par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 1993 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut a fixé à 60 F par hectare le montant de la participation aux frais de travaux connexes au remembrement pour l'année 1993 ;
2°) à l'annulation de cette délibération ;
3°) à la condamnation de l'association foncière de remembrement à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation d'une délibération en date du 1er octobre 1993 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut a réparti les charges financières de l'association sous la forme d'une redevance à l'hectare et a fixé le montant de cette redevance à 60 F hors taxes par hectare pour l'année 1993 ;
Considérant, d'une part, que les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à ceux des règlements applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; qu'il ressort de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a entendu contester la délibération non pas seulement en tant qu'elle fixait les bases de répartition mais en ce qu'elle fixait également le montant de la taxe, il résulte des mêmes dispositions que ce n'est qu'à l'appui d'un recours tendant à la décharge de la taxe elle-même à l'occasion de la mise en recouvrement des rôles que le propriétaire concerné peut se prévaloir des irrégularités ouillégalités qui entachent, selon lui, la délibération par laquelle les bases de la taxe et cette taxe elle-même ont été arrêtées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'association foncière de remembrement de Cantaing-sur-Escaut et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171757
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 27
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 07 janvier 1942
Loi du 21 juin 1865
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 171757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171757.19981026
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