Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mame X... NIASSE, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 10 juillet 1973, applicable à la date de la décision attaquée, concernant les formalités qui doivent être observées dans l'instruction des demandes de réintégration dans la nationalité française, le postulant produit les pièces et les titres qui lui sont réclamés et qui sont nécessaires pour instruire ces demandes ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'invitée par lettre en date du 10 août 1993 à se présenter à la préfecture du Val de Marne munie du certificat consulaire de situation matrimoniale délivré par les autorités compétentes du pays d'origine avec la mention "monogame" ou "polygame", Mme Y... ne s'est pas présentée et n'a pas envoyé la pièce qui lui était réclamée ; qu'ainsi elle n'a pas permis à l'administration de recueillir les renseignements nécessaires pour établir qu'elle satisfaisait aux conditions légales prévues par l'article 153 du code de la nationalité ; que, par suite, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement, par sa décision en date 27 mai 1994, refuser d'autoriser sa déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête contre la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mame X... NIASSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.