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26/10/1998 | FRANCE | N°172576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 octobre 1998, 172576


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Sabina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 maintenue le 26 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité français...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Sabina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1992 maintenue le 26 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Fatma Sabrina X... n'avait pas à être motivée ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... la nationalité française, par sa décision du 30 septembre 1992, confirmée le 26 janvier 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, qui s'est fondé notamment sur l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 1995, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Fatma Sabrina X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Sabrina X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 110, 61 à 71


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1998, n° 172576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172576
Numéro NOR : CETATEXT000007985566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-26;172576 ?
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