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26/10/1998 | FRANCE | N°173098

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 octobre 1998, 173098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1995 et 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oumar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1994 ordonnant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1995 et 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oumar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1994 ordonnant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Oumar X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1994 ordonnant l'expulsion du requérant mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur sa légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne la date des faits commis par lui ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction applicable à la date de l'arrêté précité : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable d'acquisition, de détention, de cession et d'usage illicite de stupéfiants et a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 avril 1993 ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en octobre 1994, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que M. X... résidait, à sa date, depuis quinze ans en France, était marié et était père, depuis 1992, d'un enfant français, porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 173098
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 173098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173098.19981026
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