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26/10/1998 | FRANCE | N°179543

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 octobre 1998, 179543


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 février 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maît

re des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Orhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 février 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation du décret attaqué refusant à M. X... l'acquisition de la nationalité française ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué M. X... ne pouvait soutenir une conversation courante en français, ne savait pas l'écrire et ne le lisait qu'avec de grandes difficultés ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 février 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179543
Date de la décision : 26/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1998, n° 179543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179543.19981026
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