Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BAYA, demeurant bâtiment 251, n° 19 à Hayel Y..., Rabat au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 1997, confirmée le 29 mai 1997 par le ministre des affaires étrangères, par laquelle le Consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Honorat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il avait demandé le 15 octobre 1996, le Consul général de France à Rabat s'est fondé, notamment, sur le fait qu'il avait usurpé l'identité de son frère pour pouvoir travailler et percevoir des indemnités de chômage, alors qu'il résidait irrégulièrement en France ; que l'usurpation d'identité est au nombre des considérations d'intérêt général sur lesquelles le ministre pouvait légalement fonder sa décision de refus de visa ; que si le requérant invoque son mariage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant, le refus du Consul général de France à Rabat de lui accorder un visa n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BAYA et au ministre des affaires étrangères.