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28/10/1998 | FRANCE | N°125154

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1998, 125154


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1989 confirmant la décision du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé son taux d'invalidité à 20 % et refusé, par suite, de porter le taux de sa pension à 50 % de se

s émoluments de base ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décis...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1989 confirmant la décision du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé son taux d'invalidité à 20 % et refusé, par suite, de porter le taux de sa pension à 50 % de ses émoluments de base ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de le renvoyer devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fixant à 20 % son taux d'invalidité et refusant, par voie de conséquence, de liquider sa pension au taux de 50 % de sa rémunération antérieure à sa mise à la retraite ;
Considérant que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié dispose, dans son article 24, que : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions" ; qu'enfin, aux termes de l'article 28-I de ce décret, dans sa rédaction applicable à la même date : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie auprès des Hospices Civils de Strasbourg, a demandé, le 15 juin 1988, en application des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, son admission à la retraite pour raisons de santé ; que la commission départementale de réforme a, le 13 octobre 1988, estimé que M. X... était dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exercice de ses fonctions au sein des Hospices Civils de Strasbourg ; que M. X... a été radié des cadres à compter du 17 décembre 1988 ; que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 7 mars 1989 confirmée par une décision du 2 mai 1989, fixé son taux d'invalidité à 20 % et refusé, par suite, de porter le taux de sa pension à 50 % de ses émoluments de base ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 2° et 3° alinéas de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, la décision de mise à la retraite pour cause d'invalidité est prise par l'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination de l'agent "sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite" et que les énonciations de cette décision "ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la détermination de son taux d'invalidité et du taux de sa pension par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait dû intervenir préalablement à sa mise à la retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale réalisée à la demande de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que si M. X..., ainsi qu'il ressort du procès-verbal de laséance du 13 octobre 1988 de la commission départementale de réforme, était, à la date de sa mise à la retraite, dans l'incapacité physique totale d'exercer ses anciennes fonctions de manutentionnaire aux Hospices Civils de Strasbourg, il n'était cependant pas dans l'incapacité totale de travailler et, notamment, d'occuper un emploi sédentaire n'impliquant aucun effort physique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 20 % son taux d'invalidité ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le bureau du personnel des Hospices Civils de Strasbourg aurait communiqué à M. X... des informations erronées quant au montant de sa pension future est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 125154
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24, art. 28, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 125154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:125154.19981028
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