Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mélitine X..., demeurant ... dans le Jura (39100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a attribué les parcelles cadastrées ZD 76 et ZD 77 dans la commune de Jouhe à l'indivision Rabin-Liottet et a refusé de lui réattribuer la parcelle AE 117 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Mélitine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la composition de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission nationale d'aménagement foncier ayant statué le 18 octobre 1991 était conforme aux prescriptions de l'article R. 121-15-2 du code rural, lequel prévoit que ladite commission ne peut valablement délibérer que si, outre le président ou son suppléant, quatre de ses membres sont présents ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural, dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975 alors applicable, doivent être réattribués "les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération, et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AE 117, située dans une zone à faible densité d'habitat, à l'extérieur de l'agglomération de Jouhe (Jura), était dépourvue de desserte directe par des canalisations d'eau et d'électricité ; qu'elle n'avait pas le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural précité ; que la commission nationale d'aménagement foncier n'était donc pas tenue de la réattribuer à l'indivision Liottet-Rabin ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des opérations de remembrement : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ( ...)" "Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)" ; qu'il ressort de l'examen du plan de situation que les parcelles d'attribution sont légèrement plus proches du centre d'exploitation que ne l'était la parcelle d'apport ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle ZD 76, dont le classement a pris en compte la présence limitée de friches et d'acacias, ne puisse être mise en valeur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que si Mme X... critique l'attribution qui lui a été faite des parcelles ZD 76 et 77, il résulte de la comparaison entre les apports réduits du compte n° 160 (indivision Liottet-Rabin) et les attributions que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions du compte n° 160, telle qu'elle est prescrite par l'article 21 du code rural sur l'équivalence des comptes, a été respectée ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X..., venu aux droits de sa mère, Mme X..., décédée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.