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28/10/1998 | FRANCE | N°147905

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 octobre 1998, 147905


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa réintégration dans la gendarmerie nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de lui accorder le versement de ses arriérés de solde et la reconst

itution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa réintégration dans la gendarmerie nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de lui accorder le versement de ses arriérés de solde et la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration dans la gendarmerie nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la gendarmerie pour inaptitude physique par décision du 6 juillet 1987 ; qu'en refusant, conformément à l'avis du médecin spécialiste des armées qui a examiné M. X..., d'accueillir la demande de celui-ci tendant à sa réintégration dans la gendarmerie nationale au motif qu'il ne présentait pas une telle aptitude, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, du fait de sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale, M. X... n'a pas effectué de service depuis le 25 juillet 1987, date de sa radiation des contrôles ; qu'il ne saurait dès lors prétendre au versement d'un arriéré de solde, ni à la reconstitution de sa carrière et que c'est à bon droit que sa demande en ce sens a été rejetée par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 147905
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 147905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147905.19981028
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