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28/10/1998 | FRANCE | N°156627

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 octobre 1998, 156627


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994 et le 24 juin 1994, présentés pour M. Philippe X... et Mlle Françoise X..., demeurant 43 rue du président Wilson, à Levallois-Perret (92300) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 1993 en tant qu'il n'a fait droit aux conclusions de leur demande tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Villers-en-Arthies (95) du 21 mai 1990 qui a approuvé le

plan d'occupation des sols de la commune, que dans la mesure où c...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994 et le 24 juin 1994, présentés pour M. Philippe X... et Mlle Françoise X..., demeurant 43 rue du président Wilson, à Levallois-Perret (92300) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 1993 en tant qu'il n'a fait droit aux conclusions de leur demande tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Villers-en-Arthies (95) du 21 mai 1990 qui a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, que dans la mesure où celle-ci a classé en zone N.C.a. la parcelle leur appartenant, située au lieudit "Le Clos Champagne" ;
2°) annule en totalité cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes ... Un arrêté du maire précise ... 3. Les jours et heures et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet" ;
Considérant que, dans un arrêté du 17 mars 1989, le maire de Villers-enArthies (Val d'Oise) avait indiqué que le dossier d'enquête publique sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune pouvait être consulté à la mairie, du 10 avril au 12 mai 1989 inclus, les lundis et vendredis de 14 heures à 19 heures, et le samedi 6 mai 1989, de 10 heures à 12 heures ; qu'il est constant que le dossier n'a pu, en fait, être consulté entre le 10 avril et le 12 mai 1989 qu'aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire les lundis et vendredis de 17 heures à 19 heures et le samedi 6 mai 1989, de 10 heures à 12 heures ; que cette circonstance a constitué une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité l'ensemble de la délibération du conseil municipal de Villers-en-Arthies du 21 mai 1990, qui a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, dès lors, que M. Philippe X... et Mlle Françoise X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit aux conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cette délibération que dans la mesure où elle a classé en zone N.C.a. la parcelle leur appartenant, située au lieudit "Le Clos Champagne", et que le recours incident de la commune de Villers-enArthies qui tend à la réformation du même jugement, en tant qu'il a ainsi fait partiellement droit à la demande de M. et Mlle X..., doit être rejeté ;
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Villers-en-Arthies du 21 mai 1990, portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune, est annulée dans son ensemble.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le recours incident de la commune de Villers-en-Arthies est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mlle Françoise X..., à la commune de Villers-en-Arthies (Val d'Oise) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156627
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 156627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156627.19981028
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