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28/10/1998 | FRANCE | N°158025

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 octobre 1998, 158025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 23 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1993 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Gen

ève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 23 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1993 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; qu'il résulte de ces stipulations que ne peuvent, en principe, être utilement invoquées au soutien d'une demande du statut de réfugié que les craintes de persécutions émanant directement des autorités publiques ; que peuvent toutefois être prises en compte des persécutions exercées par des particuliers, organisés ou non, lorsqu'elles sont encouragées ou volontairement tolérées par ces autorités ;
Considérant que, pour demander son admission au statut de réfugié, M. X..., ressortissant algérien, s'est prévalu de ce que s'étant converti au christianisme, il s'est trouvé exposé à des persécutions tant de la part des membres de sa famille que de celle de groupements privés ;
Considérant qu'en se fondant, pour juger mal fondé le recours formé par M. X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande, sur ce qu'il n'était pas établi que les autorités publiques algériennes auraient volontairement toléré les persécutions d'origine privée dont se plaignait M. X..., faute par celui-ci d'avoir justifié qu'il eut été vain, de sa part, de demander la protection de ces autorités, la commission des recours des réfugiés, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui été soumis ; que le fait qu'un autre ressortissant algérien, victime de persécutions identiques à celles que M. X... indique avoir subies, n'aurait pu obtenir la protection des autorités algériennes, est sans influence sur la légalité de la décision de rejet de la demande de M. X... par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158025
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 158025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158025.19981028
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