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28/10/1998 | FRANCE | N°161271

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 octobre 1998, 161271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Surmont (25380) Doubs ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs propriét

és sises en la commune de Surmont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Surmont (25380) Doubs ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs propriétés sises en la commune de Surmont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée :
Considérant que M. et Mme X... avaient invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs l'aggravation des conditions d'exploitation de leur propriété sise à Surmont (Doubs) ; qu'en présentant aux intéressés plusieurs autres propositions susceptibles de leur convenir et qu'ils ont rejetées, la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs, dans sa décision du 28 septembre 1992 litigieuse, doit être regardée comme ayant suffisamment répondu audit moyen ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de l'insuffisante motivation de la décision susmentionnée doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'attribution de leur parcelle principale "Vie d'Ebey" regroupant les parcelles ZC 59 - 60 - 61 d'une superficie de 19 ha 50 a 45 ca est éloignée de leur bâtiment d'exploitation, l'amélioration prévue par l'article 19 susrappelé du code rural doit porter sur l'ensemble des exploitations agricoles comprises dans le périmètre de remembrement et non s'apprécier au regard de la situation de chaque parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des îlots de propriété par rapport au siège de l'exploitation de M. et Mme X... a été réduite de moitié ; qu'en échange de 32 îlots apportées par M. et Mme X..., il leur a été attribué 5 îlots ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'exploitation ont été aggravées ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la parcelle ZC 61 est desservie par le chemin d'exploitation n° 5, ainsi que par le chemin rural n° 11 ; que, dès lors, la présence d'un pylône électrique sur ladite parcelle n'en compromet pas l'accès ;
Considérant que la parcelle ZC 60 est contiguë à la parcelle ZC 61 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue d'accès ne peut être accueilli ; que si M. et Mme X... soutiennent qu'elle est affectée d'une forte pente et de talus, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que son attribution a aggravé les conditions d'exploitation dela propriété ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4°) les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; et qu'aux termes dudit article, sont qualifiés de terrains à bâtir les terrains qui "sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ... ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune, désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZC 2, anciennement cadastrée D 103 n'est pas effectivement desservie par le chemin rural n° 7 ; qu'elle n'est pas accessible par le chemin n° 6 qui, en raison d'un fort dénivelé, se trouve en contrebas de cette dernière ; qu'ainsi, la parcelle ZC 2 ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, comme ayant le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions susrappelées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 20 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que le moyen tiré de ce que le remembrement opéré sur le territoire de la commune de Surmont aurait entraîné pour M. et Mme X..., une méconnaissance de la règle d'équivalence n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 161271
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 161271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161271.19981028
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