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28/10/1998 | FRANCE | N°163110

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 octobre 1998, 163110


Vu, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Daniel Y..., demeurant Le Champ du Bourg aux Loges-Marchis (50600) et Mme Denise Z..., née Y..., demeurant ... ; M. Y... et Mme Z... demandent au juge d'appel

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1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1...

Vu, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 novembre 1994 par laquelle, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, la requête, enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Daniel Y..., demeurant Le Champ du Bourg aux Loges-Marchis (50600) et Mme Denise Z..., née Y..., demeurant ... ; M. Y... et Mme Z... demandent au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation des consorts Y... relative aux opérations de remembrement de la commune des Loges-Marchis ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en application de l'article R. 121-11 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier peut entendre toute personne intéressée par la réclamation dont elle est saisie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation des consorts Y... pouvait avoir une incidence sur les attributions de M. et Mme X... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ces derniers ont été entendus par la commission d'aménagement foncier de la Manche dans sa séance du 1er décembre 1992 au cours de laquelle a été examinée la réclamation des consorts Y... ;
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts Y... reconnaissent que l'étude d'impact figurait dans le dossier établi pour les opérations de remembrement de la commune des Loges-Marchis ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel document doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres des consorts Y... comprises dans le périmètre de remembrement étaient, avant celui-ci, composées de cinq îlots, réduits à trois après les opérations de remembrement, composés pour leur plus grande partie de parcelles d'apport des requérants dont la forme n'a pas été notablement modifiée ; que, dès lors, les consorts Y... ne sauraient soutenir que lesdites opérations de remembrement auraient, à leur égard, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ; que, s'ils soutiennent que les parcelles 352 et 370 auraient dû leur être attribuées, ils n'ont pas, devant la commission départementale, fourni les éléments justifiant que ces parcelles répondaient aux caractéristiques des articles L. 123-3 et L. 123-2 susmentionnés du code rural justifiant que fût nécessairement ordonnée une telle réattribution ;
Considérant enfin, que les autres moyens de légalité interne invoqués par les requérants ne peuvent être utilement soulevés devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'ils n'ont pas été présentés par les intéressés devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1992 de la commission d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à Mme Denise A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-11, L123-1, L123-3, L123-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1998, n° 163110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163110
Numéro NOR : CETATEXT000008014745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-28;163110 ?
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