Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 13 octobre 1994 du préfet du Calvados, refusant l'admission au séjour de M. Henri X..., ressortissant camerounais ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 26 juin 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri X..., ressortissant camerounais, qui est entré en France en 1989, à l'âge de quinze ans, et y vivait depuis plus de cinq ans à la date du 13 octobre 1994, à laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, n'a pas conservé d'attaches réelles avec son pays d'origine, et que son frère aîné, M. Nseke Guillaume X..., naturalisé français en 1990, et tous les membres de sa famille proche vivent en France ; que la décision attaquée du préfet du Calvados porte, dans ces conditions, au respect de la vie familiale de M. Henri X..., tel qu'il est reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Henri X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par M. Henri X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Henri X....