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28/10/1998 | FRANCE | N°170112

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 octobre 1998, 170112


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1995, présentée par l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'E

TUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES, par la FEDERATION...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1995, présentée par l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES, par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, par M. Sébastien Y..., par M. et Mme Serge X... et par M. Marc Z... respectivement, dont les sièges sociaux sont ..., 13 place des Poilus à Perpignan (66000) et demeurant ..., ...
... ; l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande en ne prononçant le sursis à exécution de la délibération du 10 juin 1994 modifiée par celle du 5 septembre 1994 du conseil municipal de Laroque-des-Albères qu'en tant que les dispositions adoptées le 5 septembre 1994 suppriment toute protection autour de la Chapelle de Tanya ;
2°) prononce le sursis à exécution des délibérations des 10 juin 1994 et 5 septembre 1994 du conseil municipal de Laroque-des-Albères approuvent la 3ème révision duplan d'occupation des sols de la commune ;
3°) condamne la commune de Laroque-des-Albères à leur payer la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 octobre 1995 par laquelle M. Sébastien Y... déclare se désister de la requête ;
Vu la lettre, enregistrée le 9 février 1998 par laquelle M. et Mme Serge X... déclarent se désister de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les désistements de M. Y... et de M. et Mme X... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qui leur en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de ladécision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres font appel du jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Laroque-des-Albères du 10 juin 1994, approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que les requérants n'établissent pas avoir notifié dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 précité du code de l'urbanisme la copie de leur requête d'appel ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ; que, par suite, est également irrecevable l'appel incident de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ordonne le sursis à l'exécution de celles des dispositions de la délibération du 15 septembre 1994 qui suppriment toute protection autour de la chapelle de Tanya ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres ainsi que l'appel incident de la commune de Laroque-des-Albères ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Laroque-des-Albères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES et autres la somme que ceux-ci lui réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte de leurs désistements à M. Sébastien Y..., d'une part, et à M. et Mme X..., d'autre part.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES, de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et de M. Marc Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Laroque-des-Albères présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE REFLEXION ET D'ETUDE POUR L'AVENIR DE LAROQUE DES ALBERES, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, à M. Sébastien Y..., à M. et MmeSerge X..., à M. Marc Z..., à la commune de Laroque-des-Albères et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 170112
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 170112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170112.19981028
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