La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°176415

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 octobre 1998, 176415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant tour Anquetil 4, appartement 10, 1ère coursive, aux Abymes (97139) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 novembre 1994, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tenda

nt à ce que le département de la Guadeloupe soit condamné à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1995 et 19 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant tour Anquetil 4, appartement 10, 1ère coursive, aux Abymes (97139) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 novembre 1994, qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que le département de la Guadeloupe soit condamné à lui payer une indemnité de 400 000 F et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité complémentaire de 200 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement par le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MmeHAZAEL-MASSIEUX et de Me Guinard, avocat du département de la Guadeloupe,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ....." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant Mme X... du jour de l'audience de la cour administrative d'appel de Paris, au cours de laquelle sa requête serait examinée, a été présentée au domicile de l'intéressée le 29 juin 1995 ; qu'à la date de l'audience de la cour administrative d'appel, qui s'est tenue le 6 juillet 1995, un délai de sept jours francs ne s'était pas écoulé depuis cette présentation ; que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ayant été de ce fait rendu en méconnaissance de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de la Guadeloupe, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au département de la Guadeloupe et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176415
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 176415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176415.19981028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award