Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1997 et 27 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, dont le siège est ..., représenté par son bâtonnier ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 97-12 du 8 janvier 1997, portant application de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, instituant une commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS ALA COUR D'APPEL DE PAPEETE,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer : "Il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à Papeete. Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière."
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté, suivant le cas, par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire, sur les questions ou les matières suivantes : ... 6°) dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française." ; que le décret attaqué n° 97-12 du 8 janvier 1997, édicte, en application de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996, précité, des dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française ; que le conseil des ministres, seul à devoir être consulté sur le projet de ce décret, a émis un avis, favorable, le 9 septembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Assemblée territoriale n'aurait pas été consultée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du I, précité, de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996, que la commission de conciliation qu'il institue ne prend pas de décisions et ne constitue pas une juridiction ; que, dès lors, les moyens tirés par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de principes de procédure civile et du monopole de représentation devant les tribunaux du premier degré reconnu aux avocats par la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qui ne concernent que les procédures suivies devant des juridictions, sont inopérants ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué, qui prévoient que la procédure devant la commission de conciliation est déclarée caduque un mois après le dépôt de la requête en cas d'absence de production des pièces demandées, qui limitent à 36 vacations d'une demi-journée par an la base de calcul des indemnités des membres de la commission et qui ne font pas obligation à la commission de donner récépissé de ses saisines, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité des autres choix faits par le gouvernement quant à l'organisation du fonctionnement de la commission de conciliation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PAPEETE, au garde des sceaux, ministre de la justice et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.