Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre CALVET, demeurant 45, les Terrasses de la Digue au Gosier (97190) ; M. CALVET demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'outre-mer a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime de rendement et de l'indemnité forfaitaire correspondant à son grade d'administrateur civil, majorées du coefficient d'indexation en vigueur en Polynésie française, pour la période comprise entre le 5 juillet 1992 et le 21 mai 1995, durant laquelle il a exercé les fonctions de chef de subdivision en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-18 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;
Vu le décret n° 63-32 du 19 janvier 1963 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 859-86 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 84-18 du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition "est réputé occuper son emploi" et "continue à percevoir la rémunération correspondante", comprenant "le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret n° 50-196 du 6 février 1950, relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, et du décret n° 63-32 du 19 janvier 1963, relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères, que les fonctionnaires en service dans une administration centrale peuvent seuls bénéficier de ces indemnités ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accordées à un fonctionnaire mis à la disposition d'un service qui n'est pas une administration centrale que s'il occupait, au moment de sa mise à disposition, un emploi dans une administration centrale ouvrant droit à ces indemnités ;
Considérant que M. CALVET, conseiller de chambre régionale des comptes, a été détaché dans le corps des administrateurs civils à compter du 5 juillet 1992 et mis, à la même date, à la disposition du ministre chargé de l'outre-mer en vue d'exercer les fonctions de chef de subdivision administrative en Polynésie française ; que n'ayant, à aucun moment, occupé un emploi dans une administration centrale ouvrant droit aux indemnités instituées par les décrets des 6 février 1950 et 19 janvier 1963 précités, il ne pouvait légalement bénéficier de ces dernières ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'outre-mer a rejeté sa demande tendant, pour la période durant laquelle il a exercé ses fonctions en Polynésie française, à l'octroi desdites indemnités majorées du coefficient mentionné à l'article 4 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Article 1er : La requête de M. CALVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre CALVET et au ministre de l'intérieur.