Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Gentian X..., l'arrêté du 11 mars 1997 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gentian X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler, par un jugement en date du 14 mars 1997, l'arrêté du 11 mars 1997 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité albanaise, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'ampleur et la réalité des troubles que connaissait le pays d'origine de l'intéressé suffisaient à établir le bien fondé des craintes dont il faisait état selon lesquelles un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce qu'il courrait des risques importants de subir des traitements inhumains ou dégradants s'il devait retourner en Albanie ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ; que, dès lors, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DU HAUT-RHIN ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Gentian X... et au ministre de l'intérieur.