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28/10/1998 | FRANCE | N°74805

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 octobre 1998, 74805


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le mémoire complémentaire présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 15 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugem

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Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le mémoire complémentaire présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrés les 15 janvier 1986 et 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 en tant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti une indemnité de 5 521,52 F en règlement du marché n° 78 H1 045 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de La Bathie ;
2°) de rejeter sur ce point les conclusions de la demande présentée par la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'entreprise Pretti,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976 : "13. 42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ... - 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des charges : "50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ... - 50-23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ... - 50-31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a éténotifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti a reçu le 25 mars 1981 notification du décompte général du marché n° 78 H1 045 passé par l'Etat avec cette société pour l'établissement de lignes téléphoniques souterraines sur le territoire de la commune de La Bathie ; que, le 23 avril 1981, la société a fait connaître son refus de signer le décompte général au directeur opérationnel des télécommunications d'Annecy, désigné en qualité de personne responsable du marché, et a déposé auprès de cette autorité le mémoire de réclamation prévu par les dispositions du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de maître d'oeuvre, cette contestation présentait, au sens des dispositions du 22 de l'article 50 du même acte, le caractère d'un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que, dans ces conditions, le mémoire en réclamation ainsi présenté devait être regardé comme constituant le mémoire préalable prévu à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et la société n'avait pas à adresser au directeur opérationnel des télécommunications un nouveau mémoire de réclamation aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que le ministre chargé des télécommunications s'est abstenu de statuer sur la réclamation dans les trois mois ayant suivi la réception du mémoire par la personne responsable du marché ; qu'ainsi, et alors même que le directeur opérationnel des télécommunications avait indiqué à la société, par une lettre du 12 juin 1981, qu'il ne donnerait pas suite à la contestation formée devant lui, la société pouvait, comme le prévoient les dispositions du 31 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, saisir le tribunal administratif de Grenoble des chefs et motifs de réclamation exposés dans ledit mémoire ; que, par suite, la demande introduite par la société devant cette juridiction était recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à la société une indemnité de 5 521,52 F en règlement du solde du marché ;
Sur le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du litige : "L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours ; ... le délai court à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires ... Sous réserves des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires qui sont calculés, conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal" ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le directeur opérationnel des télécommunications d'Annecy a reçu le 23 avril 1981 le mémoire par lequel la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti a réclamé le paiement de la somme qu'elle estimait lui être due en règlement du solde du marché ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics, la société a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 5 521,52 F que l'Etat a été condamné, par le jugement attaqué, à lui verser pour ce règlement ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts pour la période allant du 8 juin 1981, point dedépart du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 178 du code des marchés publics, au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les retards constatés dans le règlement de sommes dues à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti aient été la conséquence d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la société ne saurait prétendre, pour ces retards, à aucune indemnité autre que l'allocation des intérêts moratoires qui lui sont accordés par la présente décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat fût condamné au versement d'intérêts compensatoires sur le fondement des prescriptions de l'article 1153 du code civil ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti a droit aux intérêts légaux de la somme de 5 521,52 F mise à la charge de l'Etat, par le jugement attaqué, à compter du 17 décembre 1982, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la société a demandé le 15 janvier 1996 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, pour le cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société d'exploitation de l'entreprise Pretti tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts moratoires sur le solde du marché.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser les intérêts au taux contractuel pour la période allant du 8 juin 1981 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal de la somme de 5 521,52 F.
Article 4 : la somme de 5 521,52 F mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1985 portera intérêts à compter du 17 décembre 1982. Les intérêts échus le 15 janvier 1996 seront capitalisés à cette date pour produire euxmêmes intérêts.
Article 5 : L'Etat versera à la société d'exploitation de l'entreprise Pretti une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours incident de la Société d'exploitation Pretti est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'exploitation de l'entreprise Pretti.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 74805
Date de la décision : 28/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1153, 1154
Code des marchés publics 178
Décret 76-87 du 21 janvier 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 74805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:74805.19981028
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