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30/10/1998 | FRANCE | N°159444

France | France, Conseil d'État, Section, 30 octobre 1998, 159444


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 1994, 20 octobre 1994 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 13 octobre 1993, en tant que par cet arrêt la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 1 000 F et a décidé la publication dudit arrêt au Journal officiel de la République française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son artic

le 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 1994, 20 octobre 1994 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 13 octobre 1993, en tant que par cet arrêt la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 1 000 F et a décidé la publication dudit arrêt au Journal officiel de la République française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée notamment par la loi du 13 juillet 1971, ensemble le code des juridictions financières ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Jean-Hervé X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 314-15 du code des juridictions financières et qui, à la date de l'arrêt attaqué, figuraient à l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 portant création d'une cour de discipline budgétaire et financière : "Les audiences de la cour ne sont pas publiques" ;
Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi susvisée du 25 septembre 1948, la cour de discipline budgétaire et financière doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'"accusations en matière pénale" au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit, dès lors, siéger en séance publique sans que puissent y faire obstacle les dispositions susrappelées du code des juridictions financières ou de l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... à une amende de 1 000 F, a été pris après une audience non publique ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 13 octobre 1993, de la cour de discipline budgétaire et financière est annulé en tant qu'il concerne M. X....
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour de discipline budgétaire et financière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hervé X..., au président de la cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Convention européenne des droits de l'homme (article 6-1) - Applicabilité à la Cour de discipline budgétaire et financière - Publicité des débats (1).

01-01-02-01, 18-01-05-01, 26-055-01-06-01, 37-03-06-02 Lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière décide du bien-fondé "d'accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et doit, dès lors, siéger en séance publique sans que puisse y faire obstacle les dispositions de l'article L. 314-15 du code des juridictions financières selon lesquelles les audiences de la cour ne sont pas publiques.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE - Convention européenne des droits de l'homme (article 6) - Applicabilité - Publicité des débats (1).

26-055-01-06-02 Les dispositions de l'article L.314-15 du code des juridictions financières, figurant antérieurement à l'article 23 de la loi du 25 septembre 1948, selon lesquelles les audiences de la cour de discipline budgétaire et financière ne sont pas publiques, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Inclusion - Procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière (1).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Existence - Absence de publicité des audiences - Procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (article L - 314-15 du code des juridictions financières).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - PUBLICITE DES DEBATS - Cour de discipline budgétaire et financière - Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Champ d'application - Inclusion - Conséquence - Audiences devant être publiques (1).


Références :

Code des juridictions financières L314-15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 23

1. Ab. jur. 1991-10-30, Dussine Gautier, n° 95997


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1998, n° 159444
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 30/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159444
Numéro NOR : CETATEXT000008012641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-10-30;159444 ?
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