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30/10/1998 | FRANCE | N°163370

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 octobre 1998, 163370


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois d

es conservateurs territoriaux du patrimoine, modifié par le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de seconde classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, modifié par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité locale. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation de manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : "Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : 1. Archéologie ; 2. Archives ; 3. Inventaire ; 4. Musées ; 5. Patrimoine scientifique, technique et naturel" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. ... Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ..." ;
Considérant que M. Jean X..., recruté par l'Etat comme gardien stagiaire au Mont-Saint-Michel en 1981, puis titularisé, exerçait, en position de disponibilité, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 et depuis 1985, l'emploi contractuel d'animateur culturel de la ville de Fougères, emploi qu'il aurait occupé, de 1986 à 1991, en parallèle avec celui, contractuel également de conservateur des Antiquités et Objets d'Art pour le département d'Ille-et-Vilaine ; que si le requérant soutient avoir, ainsi, exercé les responsabilités scientifiques et techniques requises pour pouvoir être titularisé en qualité de conservateur de seconde classe du patrimoine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au niveau des postes tenus par cet agent, que la commission d'homologation compétente ait entaché sa décision du 5 mai 1994 d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que ni les responsabilités exercées par M. X... depuis 1987 dans son emploi de "guide conférencier-animateur du patrimoine" auprès de la ville de Fougères, ni celles exercées dans un cadre contractuel auprès du département d'Illeet-Vilaine, ne justifiaient l'intégration de l'intéressé dans le cadre d'emplois précité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163370
Date de la décision : 30/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 2, art. 4, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 163370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163370.19981030
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